Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 9 () JORF 31 mars 1999La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat.
L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 119-5 :
a) Au premier alinéa, les mots " par le ministre chargé des mines " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots " l'arrêté " ;
c) Au troisième alinéa, les mots " par arrêté du ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte ; lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
VersionsVersion en vigueur du 07 avril 2006 au 01 mars 2011
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul effet.
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Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 30 () JORF 18 juin 1977En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
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Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation. (Articles 119-5 à 119-10)