- Livre II : Régimes particuliers (Articles 145 à 207)
- Titre Ier : Des exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides. (Articles 145 à 171)
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Titre Ier : Des exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides. (Articles 145 à 171)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 18 mai 1946, sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre.
VersionsLes mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :
1° Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;
2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2004-105 du 3 février 2004 - art. 18 (V) JORF 4 février 2004
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France".
VersionsL'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.
Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des mines, le commissaire au plan et les Charbonnages de France entendus, détermine les conditions dans lesquelles le commerce de l'importation et de l'exportation des combustibles minéraux solides autres que la tourbe est réglementé et contrôlé par l'Etat.
Les Charbonnages de France sont habilités à faire toutes propositions et à donner un avis sur les programmes d'importation et d'exportation desdits combustibles minéraux.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 44 () JORF 16 juillet 1994Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la CECA et mis en libre pratique dans un Etat membre de la CECA.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret n°59-1036 du 4 septembre 1959 - art. 50 (Ab) JORF 5 septembre 1959 rectificatifs JORF 22 septembre 1959, 13 octobre 1959
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les Charbonnages de France et les houillères de bassin se comportent, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
Ils sont assujettis aux mêmes impôts que les entreprises industrielles et commerciales.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le transfert aux houillères de bassin de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale l'exploitation des mines de combustibles minéraux ayant fait l'objet de mesures de nationalisation dans les termes de l'article 145 du présent code résulte des décrets constitutifs de ces houillères.
Il en est de même pour l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale la gestion des services utiles au fonctionnement des mines, tels que les voies ferrées minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et les cités ouvrières.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le transfert aux houillères de bassin, avec les droits et obligations y afférents, des concessions et des installations affectées à l'exploitation de gisements de combustibles minéraux, d'industries connexes et dérivées, ou à des objets connexes dépendant de la mine ou liés à elle dans des conditions telles que leur exploitation séparée serait contraire à l'intérêt général, que possédaient des personnes ou entreprises n'ayant pas pour objet principal l'exploitation des gisements de combustibles minéraux définis à l'article 145 du présent code, résulte de décrets pris antérieurement au 17 mai 1947, sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Les obligations qui ont été émises en paiement des indemnités résultant des transferts prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus à partir du 31 décembre 1946.
Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an.
En outre, elles reçoivent, tant qu'elles sont en circulation, un complément d'intérêt et, quand elles sont amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes.
Il est affecté chaque année au service de cet intérêt complémentaire et de cette prime de remboursement 0,25 p. 100 des recettes des ventes de combustibles minéraux, de sous-produits et d'électricité réalisées par les houillères de bassin.
A cet effet il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort ; la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La participation annuelle dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt, entre les obligations non encore amorties délivrées ou restant à délivrer et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties au tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.
En outre, il peut être procédé à ces amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages. La part de l'intérêt complémentaire revenant aux obligations rachetées en Bourse revient aux Charbonnages de France.
Les autres caractéristiques de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ces caractéristiques et les dispositions précédentes du présent article sont également applicables aux obligations remises à titre d'indemnité de remplacement aux bénéficiaires de redevances tréfoncières qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du charbon.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par le présent titre constitue le capital de l'établissement.
Ce capital appartient à la nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Hors le cas de responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les décrets prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus n'ouvrent droit à aucune indemnité autre que celles qui sont couvertes par les obligations visées par l'article 156 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont substitués de plein droit aux anciens concessionnaires, amodiataires et propriétaires dans tous les droits et obligations compris dans le transfert.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les indemnités prévues par le présent titre ne tiennent pas compte des opérations effectuées en application de la législation sur les spoliations, par les entreprises minières sises en Lorraine et dont l'ensemble des biens a été transféré en application de l'article 153 ci-dessus.
Ces opérations sont prises en compte par les houillères du bassin de Lorraine.
Des conventions particulières entre ces houillères et les liquidateurs des entreprises susvisées soumises à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines fixent, compte tenu des droits de l'Etat, les montants des parts revenant respectivement aux intéressés.
A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ;
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Tous actes et conventions intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du timbre et des droits d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du code général des impôts.
Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières prévu à l'article 168 du code général des impôts est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment :
a) Les statuts des Charbonnages de France et des houillères de bassin ;
b) Les mesures de contrôle et de coordination auxquelles sont soumises les exploitations visées à l'article 147 ci-dessus ;
c) La réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.
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