Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
VersionsLiens relatifsI. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
II. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
VersionsLiens relatifsLes opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
VersionsLiens relatifsDans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
VersionsLiens relatifsLes modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsL'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
VersionsAbrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
VersionsLiens relatifsLe gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLes mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
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Article L711-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
Un euro est divisé en cent centimes.
Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.
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Article L711-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
VersionsLiens relatifsArticle L711-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle L711-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
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Article L711-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
VersionsArticle L711-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Jusqu'au 31 décembre 2001 :
I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.
II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.
III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.
VersionsArticle L711-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.
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Article L711-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsArticle L711-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 56L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
VersionsLiens relatifsL'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
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En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
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L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
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L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
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- Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Donneur d'ordre ” : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
2° " Bénéficiaire ” : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
3° " Prestataire de services de paiement ” : les établissements régis par le titre Ier du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
4° " Virement de fonds ” : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
5° " Virement par lots ” : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° " Identifiant unique ” : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.Versions - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.VersionsLiens relatifs - Les virements de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par les articles L. 713-4 à L. 713-12.VersionsLiens relatifs
I. ― Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France :
1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;
2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ;
3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.
II. ― Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ;
Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.
III. ― Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre.
VersionsLiens relatifs- I. ― Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.
II. ― Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.VersionsLiens relatifs
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.
Il dispose de procédures permettant de déceler :
a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;
b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;
c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.
VersionsLiens relatifs- I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.
II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;
2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.VersionsLiens relatifs
- Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.Versions
- Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :
1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ;
2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ;
3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;
4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.VersionsLiens relatifs
- I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par la Commission bancaire.
II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.Versions
- Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Versions
- La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.VersionsLiens relatifs
- I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.VersionsLiens relatifs Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.VersionsAbrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les " personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;
2° A l'article L. 562-7, les mots : " mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 ” ;
3° A l'article L. 562-9, les mots : " prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 714-1 ” ;
4° A l'article L. 574-3, les mots : " prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre ” sont remplacés par les mots : " prise en application de la présente section ” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Versions
Article L726-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 94 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au premier alinéa du même article, les mots "sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Article L726-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 94 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 92 () JORF 7 mai 2005L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005L'article L. 214-41 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005L'article L. 222-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-22 à L. 211-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
les articles L. 432-8 et L. 432-16 ont été abrogés par l'article 38 2° de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 96 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Modifié par Ordonnance 2006-60 2006-01-19 art. 6 II, III JORF 20 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 20 janvier 2006Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
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Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
- Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.Versions
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Pour l'application de l'article L. 133-1, dans le premier alinéa, les mots : " au sein de... sont remplacés par les mots : " en direction ou en provenance de... ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsI.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ;2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
-dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
-dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
-autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
-frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :
Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :
1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;
2° Le 4° du I est ainsi rédigé :
4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;
3° Le 1° du II est ainsi rédigé :
1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :
Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifsArticle L732-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
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Article L732-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-937 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 4 septembre 2004Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.
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Article L733-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 99 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables à Mayotte.
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Article L733-2 (abrogé)
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.
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Article L733-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables à Mayotte. L'article L. 351-1 s'y applique également.
VersionsLiens relatifs
Article L733-4 (abrogé)
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L733-5 (abrogé)
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L733-6 (abrogé)
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L733-7 (abrogé)
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
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Article L733-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 100 () JORF 7 mai 2005Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
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Article L733-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 9 (V) JORF 21 août 2004Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
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Article L733-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;
b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;
c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.
II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte.
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Article L733-11 (abrogé)
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables à Mayotte.
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Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
1° Dans le titre II, l'article L. 421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L. 421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ;
2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ;
3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 433-3 :
1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".VersionsLiens relatifsArticle L734-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 153
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Au I de l'article L. 433-4, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" partout où ils se trouvent, sont remplacés par le mot : "français".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 440-2 :
1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 451-1-1, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
VersionsLiens relatifsArticle L734-8-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Création Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 2 (V) JORF 20 janvier 2006I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet.
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
VersionsLiens relatifs
Article L734-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 103 () JORF 7 mai 2005L'article L. 432-20 est applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L734-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du IV de l'article L 433-3, après les mots "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
VersionsLiens relatifs
Article L734-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-931 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2006I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot français" ;
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
VersionsLiens relatifs
Article L734-13 (abrogé)
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".
VersionsLiens relatifsLe titre VI est applicable dans les conditions suivantes :
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ;
3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;
4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :
- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;
- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :
1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ;2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L735-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-861 du 28 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 2005Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
VersionsLiens relatifsArticle L735-5 (abrogé)
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L735-6 (abrogé)
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L735-7 (abrogé)
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L735-8 (abrogé)
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
VersionsLiens relatifs
Article L735-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable à Mayotte à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2, les mots "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2" sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Article L735-10 (abrogé)
Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Article L735-11 (abrogé)
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable à Mayotte.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
VersionsLiens relatifs
Article L735-11-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L735-11-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L735-11-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 105 () JORF 7 mai 2005L'article L. 543-1 est applicable à Mayotte, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière".
VersionsLiens relatifsArticle L735-11-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L735-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004Le titre V du livre V est applicable à Mayotte.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
VersionsLiens relatifs
Article L735-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 28 (V) JORF 24 janvier 2006Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3.
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ;
3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 621-8 :
1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
3° Le V et le VI sont supprimés.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 632-7 :
1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ".VersionsLiens relatifsArticle L736-4-1 (abrogé)
L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 10 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3A l'article L. 632-15 :
Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France. "VersionsLiens relatifs- A l'article L. 632-16 :
1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
2° Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
VersionsLiens relatifs A l'article L. 633-11, les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France ".
Nouvel article L. 736-7 créé par ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008 conformément à l'article 3 de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifs
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros".
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
VersionsLiens relatifs
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 61 (V) JORF 26 juin 2004Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsL'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 2 (V)Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
VersionsLiens relatifs
I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Article L744-4 (abrogé)
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :
" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
VersionsLiens relatifs
I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLe chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
VersionsLiens relatifs
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
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Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsL'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
VersionsLiens relatifsLes articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
VersionsLiens relatifs
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
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Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
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Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
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Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
-au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
-au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
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L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
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Article L746-6 (abrogé)
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Article L746-7 (abrogé)
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
3° A l'article L. 632-14 :
a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
4° A l'article L. 632-15 :
a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;
b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;
5° A l'article L. 632-16 :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
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L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots :
la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros".
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Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
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Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
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En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
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Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).
(1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsL'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
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Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 214-43, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
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Transféré par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ” ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.VersionsLiens relatifsLes articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
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Modifié par Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 2 (V)Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".
Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
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Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
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Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
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Article L753-8 (abrogé)
Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
VersionsLiens relatifsLe titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
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Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
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I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;
e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.
II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
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Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.
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Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.
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Article L754-4 (abrogé)
L'article L. 423-1 est applicable en Polynésie française.
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Le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) A l'article L. 421-9, la référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
c) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.
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Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Polynésie française.
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Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : " les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
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Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Polynésie française.
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Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
2° Au 3° de l'article L. 211-22, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
3° L'article L. 211-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
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Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Polynésie française.
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Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du IV de l'article L. 433-3, après les mots :
"marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".
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I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
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I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :
a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ;
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".
3° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
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Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsLe chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
VersionsLiens relatifsLes articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
- VersionsLiens relatifs
Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Versions
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsL'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
VersionsLiens relatifsLes articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
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Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L766-8)
Ce chapitre ne comporte pas de dispositions d'adaptation.