Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 1 (V)Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : " la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ou " et les mots : " et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne " sont supprimés.
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Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
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En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 4
Modifié par Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 - art. 17I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Les articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
Les articles L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 213-0-1
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017
L. 213-1 et L. 213-2
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 213-4
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-4-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
VersionsLiens relatifsI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 213-0-1
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017
L. 213-1 et L. 213-2
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 213-4
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-4-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application de l'article L. 213-0-1, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer. "
VersionsLiens relatifs
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 213-5
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 213-6
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 213-6-1 et L. 213-6-2
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 213-6-3
l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017
L. 213-7
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application de l'article L. 213-6-3, les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.
VersionsLiens relatifsArticle L742-5 (abrogé)
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONL. 214-1 Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 214-24 à l'exception du 3° du II Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9 Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-24-10
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-24-11 à L. 214-24-15
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-24-16
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-24-22
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-24-23 à L. 214-24-28
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-29
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-24-30 à L. 214-24-33
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-34
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-24-35 à L. 214-24-40
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-41
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-24-42 à L. 214-27
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-28
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 214-29 et L. 214-33
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-34
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
L. 214-35
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-36
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
L. 214-37 à L. 214-43
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-44
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-45 à L. 214-50
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-51
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
L. 214-52 à L. 214-59
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-60
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-61 à L. 214-79Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 214-81
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-82 à L. 214-113
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-114
Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
L. 214-115
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-151
Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
L. 214-152 à L. 214-153
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-154
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 214-155 à L. 214-162
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 214-162-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-162-2 à L. 214-162-12
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 214-166-1 à L. 214-175-8
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
L. 214-181
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-182
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-183
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-184 à L. 214-190
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3
Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-191
Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 231-3
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 231-4
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21 (1)
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;
4° Les références au code civil, au code de commerce, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;
6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :
a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;
2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" I. – Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;
b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;
3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;
a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;
4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;
5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;
6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.
IV. – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
(1) Au lieu de "L. 231-54", lire "L.231-5".
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I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
2° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 221-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
VersionsLiens relatifsI. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
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Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Modifié par Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 17Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :
L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Pour l'application de l'article L. 312-1 :
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : "L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement."
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 32Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 68I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.
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Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 4Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-22-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 3 (V)I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLe chapitre VI du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2013.
VersionsI.-Le chapitre VII du titre Ier du livre III, à l'exception du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 317-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 17I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
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Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :
Pour l'application de l'article L. 330-1 :
1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".
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Modifié par Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19I. – Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.
L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.
II. – Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ; le 2° du même article est supprimé.
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Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
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Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 18I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :
a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".
4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, ".
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Article L744-4 (abrogé)
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Article L744-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle L744-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Article L744-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :
" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".
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Article L744-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Article L744-8-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
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Article L744-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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I. – Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 433-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 433-1, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France " ;
2° Aux articles L. 433-1-2 et L. 433-3, la référence à l'article L. 233-10 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet
3° L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
c) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
4° Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 18I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.
L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "la Banque centrale européenne, sur proposition de" sont supprimés et après les mots : "marchés financiers", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer";
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".
III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.
IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".
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Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 18I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
II. – Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".
Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 9Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 5 (V)Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet.VersionsSont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 500-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 570-1 et L. 750-2
Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005(1) Au lieu de "L. 750-2" lire "L. 570-2".
VersionsLe chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Pour l'application de l'article L. 511-6 :
- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;– au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1" sont remplacés par les mots : "et des sociétés de financement" ;
– au treizième alinéa, les mots : "répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques" sont supprimés.
Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 511-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés ;
Pour l'application de l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ;
Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ". ;
Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
Pour l'application du premier alinéa du présent article les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. "
Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 5 (V)Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 5 (V)Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Article L745-4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs
Article L745-4-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs
Article L745-5 (abrogé)
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
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L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
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I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".
III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
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Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ".
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Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;
4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.
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I. – Le chapitre VI du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 526-21 à L. 526-26, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° A l'article L. 526-7, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;
2° Aux articles L. 526-13, L. 526-32 et L. 526-36, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :
a) Les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
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Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.
Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – 1° Pour l'application du I :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
2° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.
Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532 48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;
4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.
Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.
III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTIONRésultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 544-2
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 544-4 et L. 544-5
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 544-6
Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010II. – Pour l'application du I :
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants :
1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
VersionsLiens relatifsI. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 547-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 547-3
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
L. 547-4 à L. 547-6
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 547-5
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
L. 547-8 à L. 547-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Création Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 549-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-2
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-3 à 549-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-12 à L. 549-14
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-15
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 549-17
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 549-18 à L. 549-22
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016VersionsLiens relatifs
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Au IV de l'article L. 550-1, les mots : " mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation " sont supprimés.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Pour l'application de l'article L. 550-5, les références au III de l'article L. 820-1 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
VersionsLiens relatifs
I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
Les articles L. 562-1 à L. 562-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
4° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables ;
6° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-25 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles L. 561-7 et L. 561-20, toutes les occurrences des mots : " dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " sont supprimées ;
4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 743-2 " ;
5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 714-1 " ;
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 6 (V)Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet.VersionsLe chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes.
Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.
L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
6° Pour l'application du I :
a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;
b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;
d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.
III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Pour l'application de l'article L. 612-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;
b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;
c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;
2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;
2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.
3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;
4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;
4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;
b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement".
5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;
6° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots : , et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° sont supprimés ;
7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
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Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.
Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.
Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "
Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.
Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
VersionsLiens relatifs
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 614-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 614-2
Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 614-3
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003II. – au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
– au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 2L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 19I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.
Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.
Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
" III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;
3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés.
4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;
b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées.
6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
" conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
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Article L746-6 (abrogé)
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
Article L746-7 (abrogé)
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
" La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;
Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;
3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 632-14 :
a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
6° A l'article L. 632-15 :
a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;
7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ;
8° A l'article L. 632-16 :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifs
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L741-1 à L746-8)