Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2022

      • I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLE APPLICABLE

        DANS SA RÉDACTION

        L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis

        Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

        L. 112-6-1 et L. 112-7

        Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

        L. 112-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 112-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 112-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 171-1 à L. 171-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        II. – 1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

        • "3 000 euros" sont remplacés par les mots : "358 000 francs CFP" ;

        • "15 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 790 000 francs CFP" ;

        • "75 000 euros" sont remplacés par les mots : "8 950 000 francs CFP" ;

        • "375 000 euros" sont remplacés par les mots : "44 750 000 francs CFP" ;

        2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

      • I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

        Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

        L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

        L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

        II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLE APPLICABLE

        DANS SA RÉDACTION

        L. 133-1, à l'exception du III, L. 133-1-1, à l'exception du II, L. 133-2

        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
        L. 133-3 et L. 133-4 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 133-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 133-6 à L. 133-8

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 133-9

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 133-10

        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
        L. 133-11 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 133-12

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 133-13 à L. 133-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
        L. 133-17-1 Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
        L. 133-18 et L. 133-19 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 133-20

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

        L. 133-21

        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

        L. 133-22

        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

        L. 133-22-1 à L. 133-26

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        L. 133-27

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
        L. 133-28 Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

        L. 133-29 à L. 133-38

        Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

        L. 133-39 à L. 133-41

        Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
        L. 133-42 à L. 133-44 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
        L. 133-45 Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

        .

        II. – 1° Pour l'application du I, références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;

        2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

        3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne sont pas applicables ;

        3° bis Le II de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :

        “ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ” ;

        4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Barthélemy ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

        5° Au h de l'article L. 133-4, les mots : " et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, " ;

        6° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP ”. ;

        7° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “ à la fin du premier jour ouvrable ” sont remplacés par les mots : “ à la fin du quatrième jour ouvrable ” ;

        8° Pour l'application de l'article L. 133-14 :

        a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres ” sont supprimés ;

        b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;

        9° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

        10° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : “ au I de l'article L. 133-13 ”.

        • Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

          Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.

          II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L. 741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

          Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

          Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

          III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 741-5-2.

          Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.

          III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 741-5 et à l'article L. 741-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

          Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

          L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.


          Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I. – Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

          Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.

          L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

          Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.

          Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

          L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

          Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7 et L. 211-15 à L. 211-17 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.

          Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

          L'article L. 211-20 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

          II. – 1. Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          2. Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-20, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          3. Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.


          Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 212-1 A

          l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

          L. 212-1

          l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

          L. 212-2

          la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives

          L. 212-3, à l'exception du IV

          la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

          L. 212-4 à L. 212-7

          l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée


          II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :

          1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

          “ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.

          “ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.

          “ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;

          2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

          “ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”

        • I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION
          L. 214-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-1-2

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-24 à l'exception du 3° du II

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


          L. 214-24-10

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-24-11 à L. 214-24-15

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-24-16

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-24-22

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-24-23 à L. 214-24-28

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

          L. 214-24-29

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-24-30 à L. 214-24-32

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

          L. 214-24-33 et L. 214-24-34

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-24-35 à L. 214-24-40

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

          L. 214-24-41

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-24-42 à L. 214-24-49

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 214-24-50 et L. 214-24-51

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-24-52 à L. 214-27

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


          L. 214-28

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-31

          Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

          L. 214-34

          Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

          L. 214-35

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-36

          Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

          L. 214-37 à L. 214-43

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-44

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-45 à L. 214-50

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-51

          Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

          L. 214-52 à L. 214-59

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-60

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-61 à L. 214-79

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


          L. 214-81

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-82 à L. 214-85

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-86 et L. 214-87

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-88 et L. 214-89

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-90 et L. 214-91

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-92 à L. 214-98

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


          L. 214-114

          Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

          L. 214-115

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123, L. 214-125 à L. 214-129

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 214-130

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-131

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-132

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-133 à L. 214-150

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


          L. 214-151

          Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

          L. 214-152 à L. 214-153

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-154

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-155 à L. 214-159

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 214-160

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-161 et L. 214-162

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


          L. 214-162-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-162-2 à L. 214-162-12

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

          L. 214-166-1 à L. 214-168

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
          L. 214-169

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-170

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-171

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-172

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-173 à L. 214-175

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-175-1 à L. 214-175-3

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

          L. 214-175-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

          L. 214-175-5 à L. 214-175-8

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


          L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

          L. 214-181

          Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019

          L. 214-182

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-183

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 214-184 à L. 214-190

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

          L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-2-1

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 214-190-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 214-190-3-1

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


          L. 214-191

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


          L. 231-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          L. 231-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

          L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21 (1)

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;

          2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

          3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;

          4° Les références au code civil, au code de commerce, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;

          6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

          III. – 1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :

          a) Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

          b) Le 2° est ainsi rédigé :

          " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA " ;

          1° bis Pour l'application de l'article L. 214-1-2, les mots : “ d'OPCVM ou ” sont supprimés.

          2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " I. – Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;

          b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

          3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : " ;

          a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

          b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

          c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;

          4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

          5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : " au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, " ;

          6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.

          IV. – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

          Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


          (1) Au lieu de "L. 231-54", lire "L.231-5".

          Au lieu de : "l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019" lire : "l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019".

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • I. - Les articles L. 221-1 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

        L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

        L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;

        2° A l'article L. 221-3 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

        3° A l'article L. 221-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;

        d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;

        5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;

        2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.

      • I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Les articles L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

        L'article L. 223-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

        Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

        II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 312-1, à l'exception du 2° de son I

          Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

          L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 312-1-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

          L. 312-1-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 312-1-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

          L. 312-1-4

          Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

          L. 312-1-5

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 312-1-6

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 312-1-7

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er janvier 2020, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018

          L. 312-2

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II
          Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


          L. 312-9

          Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

          L. 312-10 et L. 312-11

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

          L. 312-12

          Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

          L. 312-13 et L. 312-14

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          L. 312-15 et L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

          L. 312-19

          Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

          L. 312-20

          Résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations

          L. 312-21

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020

          L. 312-22

          Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

          L. 312-23

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
          L. 351-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015

          II.-Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 312-1 :

          a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ” ;

          1° bis A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ;

          2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre Etat membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ;

          3° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;

          4° A l'article L. 312-5 :

          a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

          “ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;

          c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

          5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

          “ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;

          6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

          7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;

          8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

          “ 2° Un instrument financier. ”

        • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

          1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

          2° Un changement d'adresse par an ;

          3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

          4° La domiciliation de virements bancaires ;

          5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

          6° La réalisation des opérations de caisse ;

          7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

          8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

          9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

          10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

          11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

          12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

          13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

          14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

          15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

          16° Les frais d'opposition sur chèque.

        • I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.

          Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

          L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

          II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

          III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 321-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

        L. 321-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

        L. 321-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

        L. 321-4

        Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

        L. 322-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

        L. 322-2 à L. 322-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

        II.-Pour l'application du I :

        1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

        2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

        “ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;

        3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.


        Conformément au II de l’article 39 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLE APPLICABLE

        DANS LEUR RÉDACTION
        L. 330-1 et L. 330-2

        Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

        L. 330-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009


        L. 330-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

        II. – Pour l'application du I :

        1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

        2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

        3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

        4° Pour l'application de l'article L. 330-1 :

        a) Le 1° du I n'est pas applicable ;

        b) Au 10° du II, les mots : “ ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.

      • I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

        L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

        Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

        Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

        Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

        a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

        b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

        – les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

        – les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

        c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

        d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

        2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

        3° A l'article L. 421-12 :

        a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

        b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

        4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :

        a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;

        b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plate-forme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, ".

        5° A l'article L. 424-3 :

        a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

        b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

        L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

      • I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations.

        L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

        L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

        Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :

        a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “ marchés financiers ”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ la Banque centrale européenne, sur proposition de ” sont supprimés ;

        b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

        "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

        "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

        "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué ".

        III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

        1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

        2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

        3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;

        4° Au 7, les mots : “ ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ” sont supprimés.

        IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

        IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

      • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 441-1 et L. 441-2

        la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances


        II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :

        1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;

        2° Au II de l'article L. 441-1 :

        a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

        b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”.

        • I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-4 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

          L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

          Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

          Pour l'application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

          II. – Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

          a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

          b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

          Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :

          a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

          " Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;

          b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

          " Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;

          c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

          Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

          “ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

          “ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ”

          Pour l'application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : " 100 millions d'euros " est remplacé par le montant : " 11 933 millions de francs CFP ".

          Pour l'application de l'article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

    • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet.
    • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLE APPLICABLE

      DANS SA RÉDACTION

      L. 500-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019

      L. 570-1 et L. 750-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

      (1) Au lieu de "L. 750-2" lire "L. 570-2".


        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17, des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du second alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.

          Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

          Les articles L. 511-10, L. 511-15, L. 511-15-1, L. 511-41-1-A, L. 511-41-1-B, L. 511-41-1-C, L. 511-41-3, L. 511-51, L. 511-53-1, L. 511-57, L. 511-71, L. 511-81, L. 511-82 et L. 511-98 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

          L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.

          L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

          L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

          Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          Pour l'application du premier alinéa :

          a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

          c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.

          A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

          Pour l'application de l'article L. 511-6 :

          -le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

          “ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;

          -les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;

          – au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;

          – au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

          Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.

          Pour l'application de l'article L. 511-10 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

          b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

          c) Au 1° du III, les mots : “ et de compagnies financières holding mixtes ” sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :

          a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

          b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés ;

          Pour l'application de l'article L. 511-15 :

          a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ;

          Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ". ;

          Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa, les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.

          Aux V et V bis de l'article L. 511-41-1-A, les mots : “ ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ” sont supprimés.

          A l'article L. 511-41-1-C, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ”.

          Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.

          Aux II et II bis de l'article L. 511-41-3, les mots : “ et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ” sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.

          Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".

          Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

          Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé.

          Pour l'application de l'article L. 511-71, les mots : “ cinq cent mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs Pacifique ”.

          Pour l'application de l'article L. 511-84, les mots : “ Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, ”.

          Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce " sont remplacés par les dispositions suivantes : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant. "

          Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

          Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

          Le dernier alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.


          Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

          II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;

          2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

          3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa

          Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

          L. 518-2-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

          L. 518-3

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          L. 518-4

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
          L. 518-5 et L. 518-6

          Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

          L. 518-7 à L. 518-9

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
          L. 518-10

          Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

          L. 518-11 à L. 518-13

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 518-14

          Résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

          L. 518-15 à L. 518-16

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          L. 518-17

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

          L. 518-18 à L. 518-20

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          L. 518-21 et L. 518-22

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

          L. 518-23

          Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

          L. 518-24

          Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

          L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa

          Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

          II.-Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;

          3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

          “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ”

        • Les articles L. 519-1 à L. 519-6-1 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

          Les articles L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

          Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :

          " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

        • I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 521-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 521-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 521-3

          Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 521-3-2Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 521-4

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-8 à L. 521-10

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          II. -Pour l'application du I :

          1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

          2° Les références à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ;

          3° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " d) L'Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie. " ;

          4° Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

          a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 Francs CFP ” ;

          b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;

          5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. ” ;

          6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : ” aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. ”


          Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

        • I. – Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 522-1 à L. 522-2

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 522-3 Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 522-4 Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 522-5

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 522-6 à L. 522-7-1

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 522-8 Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 522-9

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 522-10

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 522-10-1, L. 522-11-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 522-11-2, L. 522-11-3 et L. 522-14

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 522-15

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 522-15-1

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 522-16

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 522-17

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 522-18

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 522-19

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 522-20

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          II. – Pour l'application du I :

          1° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'institut d'émission d'outre-mer ;

          2° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

          3° A l'article L. 522-6, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;

          4° Pour l'application de l'article L. 522-11-1, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ”.

        • I. – Le chapitre V du titre II du livre V, à l'exception des II à IV de l'article L. 525-9, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.


          L'article L. 525-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

          L'article L. 525-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

          II. – 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie " ;

          2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;

          3° Pour l'application de l'article L. 525-6 :

          a) Les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, ” ;

          b) Les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 332 000 francs CFP ”.

          4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          III. – Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.

        • I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          ARTICLES APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          L. 526-1 à L. 526-4

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 526-5

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 526-6

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 526-7 à L. 526-10

          Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 526-11

          Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

          L. 526-12

          Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 526-13 et L. 526-14Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 526-15

          Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 526-16 à L. 526-18

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 526-19

          Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 526-20 et L. 526-27

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 526-28Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 526-29

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 526-30

          Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 526-31

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 526-32

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 526-33 et L. 526-34

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 526-35

          Résultant de l'ordonnance n° 2013-792 du 30 aout 2013

          L. 526-36 et L. 526-37

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 526-38

          Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 526-39

          Résultant de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015

          L. 526-40

          Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 572-5 à L. 572-12

          Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          II – Pour l'application du I :

          1° Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Aux articles L. 526-7 et L. 526-19, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;

          3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-17 :

          a) Les mots : “ Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, ” sont supprimés ;

          b) La deuxième phrase n'est pas applicable.

        • I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 531-0 ainsi que des n et o du 2° de l'article L. 531-2.

          Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          Les articles L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

          II. – 1° Pour l'application du I :

          a) Les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          b) Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          2° A l'article L. 531-2 :

          a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ;

          b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;

          c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;

          d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ;

          e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée.

          3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.

          L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

        • I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.

          Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-7 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          Les articles L. 532-2, L. 532-49, L. 532-51 et L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

          L'article L. 532-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

          Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

          II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

          2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;

          3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;

          4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;

          5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ”.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

        • I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.

          Les articles L. 533-2, L. 533-3 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          Les articles L. 533-2-2, L. 533-2-3, L. 533-25 et L. 533-27-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

          Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :

          L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

          L'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

          II. – 1° Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3, les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”

          2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

          c) Le dernier alinéa est supprimé ;

          3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;

          4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

          – les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

          – les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

          5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.

          6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;

          7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, ” sont supprimés.

          III. – Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.

        L'article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Les articles L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.

        Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021.

        L'article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

        Les articles L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

        Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.

        L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

        II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;

        3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

        4° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        5° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables ;

        6° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.

        III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :

        a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;

        b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;

        c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

        2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

        3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne “ et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;

        4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 743-2 " ;

        4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

        5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

        6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

        7° Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :

        a) Au second alinéa du I, les mots : “ l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) ” sont remplacés par les mots : “ l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol ” ;

        b) Au II, les mots : “ dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 ” sont remplacés par les mots : “ si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ”.

        8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

        8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;

        8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;

        9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;

        10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :

        a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;

        b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

        11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

        11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa ” sont supprimés ;

        11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : ” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ” sont supprimés ;

        11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : “ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;

        11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées ;

        11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

        12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".

    • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du code monétaire et financier mentionnés au présent chapitre, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont remplacées par les références à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet.
        • I. – Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

          Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

          L'article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

          L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

          Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

          Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

          Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

          L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

          II. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

          2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

          3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

          4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

          5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

          6° Pour l'application du I :

          a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

          b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

          c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

          d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

          6° bis Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24 :

          a) Les mots : “ et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ” sont supprimés ;

          b) Les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut national de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ”.

          III. – 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          1° bis Pour l'application de l'article L. 612-1 :

          a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

          b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

          c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

          d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

          2° Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ” ;

          2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie " ;

          2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

          3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

          4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

          4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :

          a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement " ;

          b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

          c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ".

          5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

          6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

          6° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots :, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° sont supprimés ;

          7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

          " L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

          8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

          IV. – L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

        • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des sixième et huitième alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1 et des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-6-1, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

          Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

          Les articles L. 613-37, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

          L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

          L'article L. 613-56-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

          Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

          a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;

          b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          b bis) Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

          c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

          d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

          e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

          f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

          Pour l'application de l'article L. 613-20-1, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ” et les mots : “ dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ”.

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.

          Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “ cinquante mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 965 000 francs CFP ”.

          Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "

          Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.

          Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ” et pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.

          Le 25° n'est pas applicable.

          Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

          Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “ après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative ” sont supprimés.

          Pour l'application de l'article L. 613-41 :

          Au premier alinéa du I, les mots : “ ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies ” sont supprimés.

          L'avant-dernier alinéa du III du l'article L. 613-42 n'est pas applicable.

          Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.

          Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

          Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".

          Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.

          Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “ Autorité bancaire européenne ” sont supprimés.

          Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat autre que la France ”.

          Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :

          Au premier alinéa, les mots : “ pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.

          Au b du 2°, les mots : “ au sein de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.

          L'article L. 641-2 s'y applique également.


          Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • I. – Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, L. 621-8 à l'exception des V et VI, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-4, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-20-9, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

        L'article L. 621-5-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

        L'article L. 621-5-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

        L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

        Les articles L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9 et L. 621-18-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        Les articles L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

        Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

        Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.

        Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

        Les articles L. 621-13, L. 621-13-5 et L. 621-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

        L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.

        II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

        Pour l'application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

        Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

        III. – 1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :

        a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;

        b) Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;

        c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".

        2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

        a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

        b) Le III est ainsi rédigé :

        " III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;

        3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :

        a) Les 7° bis, 7° ter, 13°, 14° et 20° du II ne sont pas applicables ;

        b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;

        c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " ;

        d) A la fin du 2° du I, les mots : “ ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ” sont supprimés ;

        3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européen " sont supprimés.

        4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;

        5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

        a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;

        b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées.

        6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

        " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.

      • I. – Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-12-1 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        Les articles L. 631-2-2 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-14 à L. 632-15-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Les articles L. 632-7 et L. 632-12-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

        Les articles L. 631-2-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

        L'article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

        II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

        " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

        " La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;

        Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

        2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;

        3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

        4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

        5° A l'article L. 632-14 :

        a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;

        6° A l'article L. 632-15 :

        a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;

        b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;

        7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ;

        8° A l'article L. 632-16 :

        a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;

        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

        9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;

        10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

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