Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 janvier 2006

      • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

        • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

          La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française.

      • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

        • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

          Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".

          L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".

          Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications".

      • Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

        A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Polynésie française. Au 1° du I de l'article L. 431-7, après les mots : "les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.

          • L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

          • I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :

            1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;

            2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

            3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

            Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt.

            II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

        • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.

        • Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.

          L'article L. 641-1 s'y applique également.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

      • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

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