Code monétaire et financier

Version en vigueur au 22 juillet 2021

    • I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

      1. Les opérations de change ;

      2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

      3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

      4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

      5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

      6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

      7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;

      8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

      Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.

      II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I.

    • Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

      Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

    • Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

      Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

      A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Le professionnel garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

      Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres Ier et III du titre IV du livre III du présent code ainsi qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Article L311-4 (abrogé)

      Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
      Abrogé par Ordonnance 2004-171 2005-02-24 art. 5 JORF 25 février 2005

      Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

      Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

      Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.

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