Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 février 2005

  • Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :

    1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

    2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

    3. La négociation pour compte propre ;

    4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

    5. La prise ferme ;

    6. Le placement.

    Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

  • Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

    1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

    2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

    3. Le conseil en gestion de patrimoine ;

    4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

    5. Les services liés à la prise ferme ;

    6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

    7. La location de coffres-forts ;

    8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.

    Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le ministre chargé de l'économie.

  • Article L321-3

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

    Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.

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