Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007
Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
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Chapitre II : Marchés réglementés européens. (Article L422-1)