Article L441-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 51 () JORF 7 mai 2005Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des marchés financiers et après avis de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
VersionsLiens relatifsArticle L441-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 92 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 27 7° JORF 12 décembre 2001Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
VersionsLiens relatifsArticle L441-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 27 8° JORF 12 décembre 2001Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
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Chapitre Ier : Entreprises de marché.