Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
VersionsLiens relatifsLes sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
L'article L. 245-2 du code de commerce a été abrogé par l'article 122 2° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés (Articles L462-1 à L462-2)