Article L462-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
VersionsLiens relatifsLes sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
L'article L. 245-2 du code de commerce a été abrogé par l'article 122 2° de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés (Article L462-2)