Code monétaire et financier

Version en vigueur au 29 mai 2009

  • Article L572-1

    Version en vigueur du 01 février 2009 au 17 juillet 2009

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4.

    Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.

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