Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12 février 2004

    • Article L621-26 (abrogé)

      Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

      La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

      Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

      En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

    • Article L621-27 (abrogé)

      La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

      Elle peut également rendre publiques ces décisions.

    • Article L621-28 (abrogé)

      Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Ce comité est composé de la façon suivante :

      1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;

      2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;

      3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.

      Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

      Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel.

    • Article L621-29 (abrogé)

      Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille.

      Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 532-1.

      Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.

Retourner en haut de la page