La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation.
Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 33 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
VersionsLiens relatifsLorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-27 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.
Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 33 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur (Articles L343-1 à L343-2)