Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07 mars 2007

  • Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

    1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

    2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

    3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

    4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

    5. L'organisation des services communs ;

    6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

    7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

    8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

    9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

    10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.



    Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".

  • En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

  • Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

    1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

    2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

  • Le ministre chargé de l'économie précise également :

    1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

    2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;

    3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.

  • Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

    Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

  • Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

    1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

    2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

    3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

    4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

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