Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.
VersionsLiens relatifsArticle L232-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 23
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
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Section unique : Bons de caisse (Article L232-1)