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Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités mentionnées aux 2° à 7° du III de l'article L. 314-1.
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