Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
VersionsLiens relatifsNe sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions effectuées entre :
1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;
4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ;
5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
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Section 3 : Obligation d'intermédiation et monopole de négociation. (Articles L421-6 à L421-7)