Code monétaire et financier

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Article L432-5 (abrogé)

    Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.

    Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

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