Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :
-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;
-émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;
-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2.
VersionsLiens relatifs- Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions communes (Articles L515-1 à L515-1-1)