Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.
VersionsLiens relatifsArticle L515-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4Les entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.
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Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier (Article L515-2)