Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
VersionsLiens relatifsI. – Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.
II. – En cas de manquement aux règles fixées au I et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
VersionsLiens relatifsChaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.
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Section 2 : Les entreprises d'investissement (Articles L531-4 à L531-9)