Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

    Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.

    Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

    Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.

  • Sont soumises aux dispositions de l'article L. 511-41-1 A, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles :

    1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou

    2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1.


    Conformément à l'article 10 IV de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 533-2-1 entrent en vigueur selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Arrêté du 3 novembre 2014, article 69 : Les dispositions des titres II, III et IV du présent arrêté relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.

    Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.

    Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.

    Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.

    Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.

    Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2.

    L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

    Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

    L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

    A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.

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