Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010
La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Dans sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11328868S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 613-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
VersionsLiens relatifsEn cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Section 3 : Règles de fonctionnement. (Articles L613-4 à L613-5)