Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).
(1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".
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Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
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Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsL'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
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Section 1 : Les instruments financiers (Articles L752-1 à L752-5)