En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.
Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article L. 112-5-1 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
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Section 2 : Pouvoir libératoire (Articles L112-5 à L112-5-1)