Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17 août 2022

    • Au sein d'une entreprise de marché, les personnes suivantes jouissent de l'honorabilité requise et possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

      1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe social exerçant des fonctions équivalentes ;

      2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et qui ne sont pas mentionnées au 1°.

      La composition des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées ci-dessus reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

      A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement à leur désignation l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant.

    • I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 satisfont aux exigences suivantes :

      1° Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise de marché. Le nombre de mandats pour les fonctions mentionnées au II qui peuvent être exercées simultanément par une de ces personnes dans toute personne morale, tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'entreprise de marché.

      Sauf si elles représentent l'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, ne peuvent exercer simultanément au sein des entreprises de marché importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités :

      a) Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II ;

      b) Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II.

      Pour l'application du présent article, les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et les fonctions exercées au sein d'entreprises dans lesquelles l'entreprise de marché détient une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont considérées comme une seule fonction.

      L'Autorité des marchés financiers peut autoriser l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du II du présent article. Elle informe régulièrement l'Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.

      La limitation du nombre de mandats exercés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ne s'applique pas aux fonctions exercées au sein d'entités qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux ;

      2° Elles possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'entreprise de marché, notamment les principaux risques ;

      3° Chacune d'elles agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

      II.-Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du I sont :

      1° Les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;

      2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe social exerçant des fonctions équivalentes.

    • I.-Les entreprises de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instituent un comité des nominations, composé des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 n'exerçant aucun mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du II de l'article L. 421-7-1 au sein de l'entreprise de marché concernée.

      Les critères selon lesquels les entreprises de marché ayant une importance significative sont déterminées sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I.

      II.-Le comité des nominations est chargé :

      1° De sélectionner et de recommander, pour approbation par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à exercer les fonctions mentionnées à cet article en cas de vacance. À cette fin, le comité des nominations évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience des personnes occupant ces fonctions. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

      Sans préjudice d'autres dispositions applicables, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif ;

      2° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'efficacité des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, et de soumettre des recommandations à ces derniers en ce qui concerne des changements éventuels ;

      3° D'évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des personnes mentionnées à l'article L. 421-7, tant individuellement que collectivement, et d'en informer les organes sociaux constitués par ces personnes ;

      4° D'examiner périodiquement les politiques des organes sociaux constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, en matière de sélection et de nomination des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne de l'entreprise de marché, et de formuler des recommandations à l'intention de ces organes.

      III.-Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que les organes sociaux ne sont pas dominés par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise de marché.

      Le comité des nominations dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et peut recourir à des conseils externes.

    • Les entreprises de marché et leur comité des nominations font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des personnes mentionnées à l'article L. 421-7 et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein des organes sociaux constitués par ces personnes.

    • Les organes sociaux d'une entreprise de marché constitués par les personnes mentionnées à l'article L. 421-7 :

      1° Définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l'entreprise de marché, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'entreprise de marché et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché ;

      2° Contrôlent le dispositif de gouvernance de l'entreprise de marché, évaluent périodiquement son efficacité et prennent les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

      Ces personnes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

    • I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.

      Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.

      En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

      II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

      III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

    • En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.

      Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

      Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français.

      Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.

      Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.

    • I. – L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :

      1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;

      2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;

      3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;

      4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;

      5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

      II. – L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.

      III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.

      L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s'appuyer sur les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les recommandations qui s'ensuivent.

    • Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

      1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;

      2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

      Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.

      L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

    • Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.

      L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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