Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14 mai 2009

  • Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :

    a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

    b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

    c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;

    d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

    e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.



    Ordonnance 2004-1201 art. 20 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année ".

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