Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Dans les îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 95 () JORF 7 mai 2005Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
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Section 2 : Les relations financières avec l'étranger (Articles L761-2 à L761-5)