Code monétaire et financier

Version en vigueur au 20 janvier 2006

    • Le conseil général établit un règlement intérieur.

    • Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.

      Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

    • Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.

    • Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

    • Sont électeurs sans conditions d'âge :

      1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

      2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

    • Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

      1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

      2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

    • Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

      Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

    • L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

      Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

      Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

    • Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

      Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

      La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

    • La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.

      Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

    • Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.

      Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

    • La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

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