Article L221-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 (V)L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.