Article L221-11 (abrogé)
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
VersionsInformations pratiquesArticle L221-12 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.