Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014
En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
VersionsLiens relatifsLes caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 4 : Dispositions diverses (Articles L512-83 à L512-84)