Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Loi 2005-845 2005-07-26 annexe JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 78Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2014
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
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Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires (Articles L515-25 à L515-28)