Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 juin 2016

  • Article L571-10

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".

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