Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 janvier 2006

  • L'actif du fonds commun de créances peut être composé :

    1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;

    2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;

    3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;

    4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-105.

  • Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

    1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

    2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

    L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

    Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

  • Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

    1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;

    2° Des bons du Trésor ;

    3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

    4° Des titres de créances négociables ;

    5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

    6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

    Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.

    Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

  • La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

    1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;

    2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

    3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;

    4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;

    5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;

    6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.

    Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

  • Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :

    1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

    3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;

    4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.

  • I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.

    Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

    II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

    III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.

  • I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

    II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

    III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.

  • Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

    Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

  • I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.

    II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.

  • Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

    Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

  • Article R214-103

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

    I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.

    II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.

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