Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14 août 2022

  • I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs :

    1° OPCVM ;

    2° FIA ;

    3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

    4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

    5° " Autres placements collectifs ".

    Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

    1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

    2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

    II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.

    Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :

    1. A son siège social et sa direction effective en France ;

    2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

    3. Fournit l'identité de ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

    4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;

    5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

    6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.

    L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de difficultés tenant à leur application, d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

    L'Autorité des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande complète. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

    L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion de portefeuille. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

    Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.

    III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.

    Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.

    IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.

    Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :

    1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ;

    2° Les banques centrales nationales ;

    3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;

    4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;

    5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;

    6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;

    7° Les sociétés holdings.

    Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société :

    a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou

    b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels.

    VI. – 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;

    2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

    3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

    VII. – Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.

    VIII. – Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.

    IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes.

  • I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

    Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

    Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.

    En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

    Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.

  • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

  • Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
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