Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit.
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
VersionsLiens relatifsEn cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.
VersionsLiens relatifsEn cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut-être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.
Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.
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Sous-paragraphe 1 : Régime général. (Articles L313-14 à L313-17)