- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
- Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles L711-1 à L714-4)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2017
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.VersionsAbrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les " personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ”, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;
2° A l'article L. 562-7, les mots : " mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 ” ;
3° A l'article L. 562-9, les mots : " prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2 ” sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 714-1 ” ;
4° A l'article L. 574-3, les mots : " prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre ” sont remplacés par les mots : " prise en application de la présente section ” et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)
Création Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 - art. 1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Versions