Code monétaire et financier

Version en vigueur au 04 août 2021

  • I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

    1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;

    2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;

    3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

    4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

    5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

    6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

    7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

    8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

    9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ;

    10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;

    11° (Abrogé) ;

    12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;

    13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;

    14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;

    15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;

    16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code.

    II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.

    En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.

    Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.

    III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.

    Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    IV. – Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.

    Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.

    V. – Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.

  • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L. 561-36, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI.

    Elle dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions prévues ci-après.

    Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

    II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les normes techniques de règlementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    III. – Pour assurer le respect des dispositions mentionnées au II, elle peut mettre en demeure, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du présent code, toute personne mentionnée au I de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser sa situation.

    Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maitrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l'article L. 561-33.

    Elle peut également conformément au I de l'article L. 612-34 nommer un administrateur provisoire lorsque la gestion de la personne assujettie ne peut plus être assurée dans des conditions normales et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II.

    Les mesures de police mentionnées ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 612-35 à L. 612-37 et le cas échéant au II de l'article L. 612-14.

    IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes mentionnées au I, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis, 4°, 7° et 7° bis de l'article L. 561-2, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction mentionné au I s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39.

    Elle peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues à l'article L. 612-39, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l'encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement, des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de ces personnes les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette personne une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.

    Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également au représentant permanent mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

    V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l'article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.

    La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21 ou à l'article L. 54-10-3.

    Elle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder cinq millions d'euros. Lorsque la personne sanctionnée est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.

    La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2 dans les manquements mentionnés ci-dessus est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à leur encontre une interdiction d'exercice, directement ou indirectement, de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements mentionnés au présent article est établie, au sein des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561-2, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI dudit article.

    VI. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II des personnes mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 561-2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.

    La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes une ou plusieurs sanctions définies au I de l'article L. 612-41 selon les modalités définies audit article. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant peut être porté dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : cent millions d'euros et dix pour cent du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle des dirigeants des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI dans les manquements mentionnés au même alinéa est établie, la commission des sanctions peut également prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 612-39. Ces sanctions ne peuvent excéder une durée de dix ans. La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie au sein des personnes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561 32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

    VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées au II et exerce sur elle un pouvoir de sanction. A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 612-17 selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-38, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont également applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou la mettre en demeure de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations issues des dispositions mentionnées ci-dessus.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate de graves manquements de la Caisse des dépôts et consignations aux obligations mentionnées ci-dessus ou si cette dernière n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces obligations, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612-38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations.

    La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations une sanction prévue aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle de la personne mentionnée à l'article L. 518-11 dans les manquements ou infractions aux dispositions mentionnés au premier alinéa du présent VII est établie, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette personne une sanction pécuniaire prévue au VIII de l'article L. 612-40 selon les modalités définies au IX et XI du même article.

    Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés au présent article est établie à l'encontre de la personne mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32, la commission des sanctions peut également prononcer à l'encontre de cette dernière une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des personnes mentionnées à l'article L 561-2 qui ne saurait excéder cinq ans. Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction, la sanction disciplinaire prévue au VIII de l'article L. 612-40, selon les modalités définies aux IX et XI du même article.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse des recommandations ou une mise en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou lorsque le collège de supervision est saisi d'un examen de situation en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ou à l'encontre de la personne mentionnée à l'article L. 518-11, elle recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.

    VIII. – Les décisions de la commission des sanctions au titre du IV, du V, du VI et du VII du présent article sont publiées dans les conditions prévues au XII de l'article L. 612-40.

  • I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.

    Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative.

    Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

    Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    II. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

    III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission.

    Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées.

    Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

    La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.

    IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité nationale des jeux.

    Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

    V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins est assuré sur les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.

    VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins dans les conditions prévues au titre III du code du sport.

    VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 10°, 11°, 11° bis, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.

  • I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre, du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins par les personnes mentionnées aux 12°, 13°, 14°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :

    1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

    2° Une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une de ces personnes ;

    3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.

    En cas de manquement par une personne mentionnée au premier alinéa à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.

    II. – Le montant et le type de la sanction infligée en cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées au premier alinéa du I sont fixés en tenant compte, notamment :

    1° De la gravité et de la durée des manquements ;

    2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

    3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

    III. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de l'autorité de sanction, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, de même que la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par cette autorité dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

    Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

    1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

    2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

    Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, l'autorité de sanction peut différer la publication pendant ce délai.

    L'autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits ayant donné lieu à sanction.

    IV. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa.

  • Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.

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