Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 septembre 2021

    • Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

      Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties.


      Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

    • Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

      Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

      Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

    • La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.

      Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

      Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.

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