Code monétaire et financier

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

    II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.

    Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

    III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :

    a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ;

    b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

    IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

  • Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

    a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

    b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;

    c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

    Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.

  • I. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité.

    II. – Les établissements de paiement qui fournissent le service de paiement mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 doivent disposer, au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.

    III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable mentionnée aux I et II.

  • I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

    II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.

    III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.

  • Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

  • L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

    Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

  • A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de paiement est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

    Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

    Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • I. – Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.

    Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :

    a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

    b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

    c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

    d) Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.

    II. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Pendant cette période :

    1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

    2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;

    3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

    Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

    Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.

    IV. – La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.

    Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

    Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

    V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.

  • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de paiement lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.

    Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

    Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement mentionnés au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis et la protection des données de paiement sensible.

    Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de paiement mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.

    II. – Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services mentionnés au 6°, 7° et 8° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.

    Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° du I de l'article L. 522-17 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° du I de cet article avec les volumes de paiement exécutés par l'établissement.

    L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.

    Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne la valeur totale des opérations de paiement effectuées par les établissements de paiement visés au présent article.

    Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.

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