Code monétaire et financier

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

    1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;

    2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, celui de ces Etats où est située son administration centrale ;

    3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;

    4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de paiement dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.

  • I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;

    2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.

    Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.

    Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;

    3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.

    II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

    Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

    2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;

    3° En vue d'exercer la surveillance d'un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.

    Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 522-19.

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