Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 août 2015

  • I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

    II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

    Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

  • I. – Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

    II. – Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :

    a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

    b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

    II. – Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

    III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

    IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41.

    Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

  • Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

  • I. – Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.

    Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.

    Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.

    II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-41.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.

    Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.

    Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.

  • I. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.

    II. – A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

    Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et de l'article L. 561-12.

    Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

    Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

    Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.

    III. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.

    IV. – A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

    La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

    Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

    V. – Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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