Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 315-1 à L. 315-5
La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-6
L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 315-7-et L. 315-8
La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-9
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 316-1
Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013II. – Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa
Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 317-2
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013L. 317-3 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. "
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique (Articles L763-7-2 à L763-7-4)