Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.
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Sous-section 1 : Agrément (Article L214-3)