Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

    Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

    Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

    1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

    2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

    3° Cessions ou transferts de contrats ;

    4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

    5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

    Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

    Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

  • Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

    Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.

  • Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

    Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

  • Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

    Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire.

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