Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.
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Section 1 : Dispositions communes (Article L513-1)