Article L451-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26
Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 17Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
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Section 4 : Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé